D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.08. Le salarié qui, après avoir quitté les lieux du travail, est rappelé après ses heures normales de travail à la demande expresse de son employeur, a droit à une majoration de 50% du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
L’indemnité minimale pour les heures effectuées à la suite de ce rappel doit être égale à 3 heures de son salaire horaire qui lui est effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.01; D. 1382-99, a. 8; D. 289-2021, a. 5 et 8.
5.01. Le salarié qui, après avoir quitté les lieux du travail, est rappelé après ses heures normales de travail à la demande expresse de son employeur, a droit à une majoration de 50% du salaire horaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
L’indemnité minimale pour les heures effectuées à la suite de ce rappel doit être égale à 3 heures de son salaire horaire qui lui est effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.01; D. 1382-99, a. 8.